Sit-in d’infirmières de l’urgence à Rimouski: le Tribunal du travail intervient

Lia Lévesque, La Presse Canadienne
Sit-in d’infirmières de l’urgence à Rimouski: le Tribunal du travail intervient

MONTRÉAL — Des infirmières de l’urgence, surchargées de travail, ont encore une fois fait un sit-in, cette fois à l’Hôpital régional de Rimouski. Et le Tribunal administratif du travail a dû intervenir à la demande de l’employeur.

Le Tribunal a ainsi accueilli la plainte du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, qui alléguait que le refus concerté par les infirmières de l’urgence d’effectuer leurs tâches normales était un moyen de pression illégal et était susceptible de porter préjudice à un service auquel le public a droit.

La juge administrative Myriam Bédard a accueilli la plainte et a ordonné aux infirmières de cesser de refuser de façon concertée de fournir leur prestation normale de travail.

Le sit-in avait commencé lundi matin, alors que huit infirmières de l’urgence avaient refusé d’effectuer leurs tâches usuelles, devant le surcroît de travail.

Devant le Tribunal, elles avaient expliqué que depuis plusieurs semaines, le taux d’occupation de l’urgence variait de 150 à 200 %, ce qui les empêchait de dispenser des soins de qualité et sécuritaires conformément aux obligations de leur code de déontologie.

La Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) avait fait valoir qu’elle avait informé ses membres de l’illégalité de leur moyen de pression et qu’elle avait tenté de les convaincre de retourner au travail, sans succès.

Il y a ensuite eu une phase de médiation entre les parties, qui n’a pas permis d’entente. 

La juge administrative Bédard a donc rendu sa décision, en faisant référence aux motifs invoqués par ces infirmières pour recourir à ce moyen de pression. «Les motifs invoqués au soutien de l’action concertée sont certes inquiétants, mais ne peuvent justifier de transgresser la loi.»

Sa décision a été déposée au greffe de la Cour supérieure, ce qui lui donne le même poids qu’une décision de cette cour. Une personne qui y contreviendrait serait donc susceptible d’outrage au tribunal.

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